12 Un comité d’établissement peut-il exiger la communication de la masse salariale brute annuelle utilisée pour évaluer son budget de fonctionnement ?
Le comité d’établissement a le droit d’exiger la communication du montant de la masse salariale annuelle brute qui a servi
à calculer son budget de fonctionnement.
Sous peine de délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, l’employeur ne peut refuser de lui communiquer
le montant de la masse salariale brute servant à calculer ledit budget.
L’employeur ne peut pas se retrancher derrière un système de comptabilité par service qui ne permet pas un tel calcul,
plutôt que par établissement (1).
En effet, lorsque l’entreprise comporte des établissements multiples, la subvention de fonctionnement doit être versée à
chaque comité d’établissement. L’abstention volontaire de verser au comité d’établissement la subvention de
fonctionnement constitue le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’établissement
Chaque comité d’établissement doit pouvoir disposer de son propre budget de fonctionnement.
En l’absence de contentieux actuel et par analogie, il semble logique que cette même règle s’applique au CSE.
Attention : le budget de fonctionnement se distingue du budget alloué aux activités sociales et culturelles du CSE.
(1) Cass. Crim. 11 février 2003, n°01-88650
13 Le budget de fonctionnement est-il versé en une seule fois ?
Concernant le versement au CE de la subvention de fonctionnement, l’employeur peut (1) :
● verser au début de l’année le montant total de la subvention sans pour autant y être légalement tenu ;
● effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du
comité. En effet, le budget de fonctionnement du CE n’est pas obligatoirement versé en une seule fois. La loi
n’indique aucune précision sur les modalités de versement de la subvention.
Le versement du budget de fonctionnement est d’ordre public, l’employeur ne peut y déroger, sous réserve de se rendre
coupable d’un délit d’entrave. Le CE peut alors demander en justice le paiement de la subvention de fonctionnement (2).
S’agissant du CSE, il convient de consulter l’accord d’entreprise qui détermine les modalités de versement de la
contribution.
(1) Circ. 6 mai 1983 : BO min. Trav. n° 83/23-24
(2) Cass. Soc, 26 septembre 2007, n°06-44246
14 Le CE ou le CSE peut-il réclamer le rappel de sommes qui aurait du lui être allouées dans le cas où le montant de la subvention versée est insuffisant ?
Le CE ou le CSE peut demander devant les juges le paiement de sa subvention destiné au financement du budget des
ASC ou de fonctionnement.
L’action en paiement s’effectue devant le Tribunal de grande instance (TGI) en la forme des référés.
Seul le CSE peut réclamer le versement du budget.
La subvention de fonctionnement ou d’activité sociale et culturelle est soumise à une prescription quinquennale (1). Si
l’employeur n’effectue pas les déclarations requises au CSE (ou CE), il ne pourra pas se prévaloir de l’écoulement du
délai de prescription. La Cour de cassation n’a pas encore rendu de décision sur le sujet pour le budget des ASC mais il
semble logique de l’appliquer également au budget des ASC.
Il en est ainsi lorsque le comité n’a pas eu communication des éléments nécessaires à la connaissance de ses droits (2),
c’est-à-dire des éléments chiffrés servant à calculer la masse salariale.
Si les sommes versées par l’employeur ne répondent pas au minimum légal, le comité peut exiger que lui soit versé un
rappel de budget en remontant sur les 5 dernières années.
Le non-versement de tout ou partie des budgets ou le refus de communiquer la masse salariale constitue un délit
d’entrave passible d’une amende de 7.500 euros (3).
(1) Article 2224 du Code civil
(2) Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30160
(3) Article L2317-1 du Code du travail
15 Le CSE peut-il agir en justice en cas de manquement de l’employeur au paiement des subventions des activités sociales et culturelles ?
Lorsque l’employeur refuse de verser au CSE les subventions nécessaires à son fonctionnement, il se rend coupable du
délit d’entrave (1)(2).
Le CE peut dès lors agir par l’action civile devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qui lui sont
dues.
L’action en justice pour les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans (3).
Toutefois, lorsque l’employeur ne fournit pas au CSE les éléments lui permettant de calculer la subvention de
fonctionnement qui lui est due (montant de la masse salariale, servant de base de calcul à la subvention de
fonctionnement), il ne peut se prévaloir de ce délai de prescription. Par conséquent, le CSE pourra agir en justice au-delà
des 5 ans (4). Cette décision rendue par les juges en matière de budget de fonctionnement du CSE semble pouvoir
s’appliquer au budget en matière d’activités sociales et culturelles. Toutefois, la Cour de cassation a assoupli sa position
en considérant que le CE connaissait le montant de la base salariale (compte 641) grâce aux documents comptables
remis dans le cadre de l’examen annuel des comptes (5). La prescription s’est dès lors appliquée.
De même, Cette position de la Cour de cassation est éventuellement à assouplir au vu de l’obligation de fournir une
BDES au CSE (Base de Données Economiques et Sociales) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux
consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique (6).
(1) Cass. Crim. 19 décembre 1963, n°62-92573
(2) Article L2317-1 du Code du travail
(3) Article 2224 du Code civil
(4) Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30160
(5) Cass. Soc. 3 novembre 2016, n°15-19385
(6) Article L2312-18 du Code du travail
16 Les sommes inutilisées en fin d’année du budget de fonctionnement peuvent-elles être affectées à d’autres dépenses ?
Les sommes inutilisées une année dans le cadre du budget de fonctionnement ne peuvent ni être affectées à d’autres
dépenses, ni reprises par l?employeur ou déduites de la subvention de l’année suivante (1).
Le comité d’entreprise ne peut en aucun cas utiliser l’excédent du budget de fonctionnement pour financer des activités
sociales et culturelles.
Il ne peut pas davantage être utilisé pour financer l’exercice de fonctions de nature syndicale (formation, abonnements
sans liens avec les attributions économiques du CE mais se rattachant à l’exercice de fonctions syndicales) (2). En effet,
si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d’actions de formation ou d’achat de presse au
profit des membres du comité d’entreprise sur la subvention du comité d’entreprise, cette prise en charge doit se
rattacher aux attributions économiques du comité.
Ces sommes seront donc reportées sur le budget d’année en année, sans limitation de reports.
Le comité d’entreprise a par ailleurs le droit d’effectuer des placements financiers en vue de faire fructifier une trésorerie
dormante depuis plusieurs années (3).
Nouveauté concernant le CSE : il est dorénavant possible, par une délibération, de transférer une partie du montant de
l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (4).
L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles
dans la limite de 10 % de cet excédent (5). Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites, d’une part,
dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (6).
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré
au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent (7).
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et
économique ou, le cas échéant, dans les livres comptables des CSE et, d’autre part, dans le rapport présentant des
informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la
délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des
sommes transférées.
(1) Rep. min. 15 janvier 1986
(2) Cass. Soc. 27 mars 2012, n°11-10825
(3) Rep. min. JOAN le 26 février 2008 (Q. n°919)
(4) Article L2315-61 du Code du travail
(5) Article R2315-31-1 du Code du travail
(6) Article Article L2312-84 du Code du travail
(7) Article R2312-51 du Code du travail
17 Le CE ou CSE peut-il utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer une activité sociale ou culturelle ?
La loi a instauré un principe de dualité des budgets du comité d’entreprise.
Les ressources du comité d’entreprise doivent impérativement être utilisées conformément à leur destination. Ainsi (1) :
● le budget de fonctionnement ne peut servir à financer des activités sociales et culturelles et réciproquement ;
● le budget des activités sociales et culturelles ne peut servir à financer que des activités qui répondent à la définition
des activités sociales et culturelles.
Chacune des deux institutions sociales doit donc faire l’objet d’un budget particulier.
A ce principe de dualité s’ajoute celui de non-compensation. Ces deux principes nécessitent pour le CE la tenue d’une
comptabilité pour ses activités sociales et culturelles distincte de celle relative au budget de fonctionnement.
Le comité d’entreprise ne peut donc pas utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer une activité
sociale ou culturelle. De la même manière, il est interdit au CE d’utiliser le budget des ?uvres sociales pour financer le
fonctionnement du CE.
Les éventuelles sommes restantes constituent une provision dont le CE disposera. Le report d’une année sur l’autre
s’effectuera sans condition ou limitation.
Nouveauté concernant le CSE : il est dorénavant possible, par une délibération, de transférer une partie du montant de
l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (2).
L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et
culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent (3). Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites,
d’une part, dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (4).
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré
au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent (5).
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et
économique ou, le cas échéant, dans les livres comptables des CSE et, d’autre part, dans le rapport présentant des
informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la
délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des
sommes transférées.
(1) Cass. Soc. 9 novembre 2005, n°04-15464
(2) Article L2315-61 du Code du travail
(3) Article R2315-31-1 du Code du travail
(4) Article Article L2312-84 du Code du travail
(5) Article R2312-51 du Code du travail
18 Comment s’opère le transfert du budget du CE vers le CSE ?
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités
d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux Comités Sociaux et
Economiques (CSE) mis en place au terme du mandat en cours des anciennes instances et au plus tard au 31 décembre
2019 (1).
Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les CSE et les membres des anciennes instances définit les
conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du CSE les biens de toute nature, notamment les
immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et
obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
La décision de transfert des biens du CE doit être mis à l’ordre du jour de la dernière réunion de l’instance, et faire l’objet
en cours de réunion d’une résolution actant cette affectation au budget du CSE, et ses modalités.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, également par le vote d’une résolution, d’accepter l’affectation décidée par
le CE, ou d’en adopter une autre. L’affectation étant de droit, le CSE n’a pas la possibilité de la refuser.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au
profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.
(1) Article 9 VI de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales