Gérer les différents budgets du CSE

Budget de fonctionnement du CSE

Une des Ordonnances du 22 septembre 2017 prévoit la fusion des différentes institutions représentatives (CE, DP,
CHSCT) en une instance unique nommée « Comité Social et Economique » (CSE) (1). Le CSE doit être mis en place
depuis le 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2019.
Afin de lui permettre de fonctionner correctement, le CSE bénéficie d’une dotation financière allouée par l’employeur (2).
Le budget de fonctionnement garantit une autonomie financière du CSE par rapport à l’entreprise, afin qu’il puisse
exercer ses attributions économiques et professionnelles, et disposer des moyens nécessaires à son fonctionnement
administratif.
(1) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique
dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
(2) Article L2315-61 du Code du travail

1 Comment est calculé le budget de fonctionnement du CSE ?
Le Comité Social et économique (CSE) a été mis en place par l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle
organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales (1). Ce comité doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés. Les
entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour l’instaurer.
Le CSE comme toute institution est composé d’un budget de fonctionnement. C’est l’employeur qui est chargé de verser
la subvention (2).
L’assiette de calcul du budget de fonctionnement est fixée en fonction de la masse salariale de l’entreprise. Celle-ci
comprend (3) :
● l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation sociale (salaires et appointements, congés payés,
primes, gratifications, avantages divers?) ;
● à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette masse salariale conditionne le montant du budget de fonctionnement qui est fixé à (2):
● 0,20% de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 à moins de 2.000 salariés ;
● 0,22% de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins 2.000 salariés.
Ce montant vient s’ajouter à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), sauf si l’employeur a déjà
fait bénéficier le comité d’une somme ou de moyen en personnel équivalents à 0,22% de la masse salariale brute de
l’entreprise.
(1) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique
dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
(2) Article L2315-61 du Code du travail
(3) Article L2312-83 du Code du travail

 

2 Le CSE peut-il transférer une partie de son budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles ?
Le Comité Social et Economique (CSE) est doté :
● d’un budget de fonctionnement ;
● d’un budget des activités sociales et culturelles (ASC).
Il s’agit de deux budgets dissociables l’un de l’autre.
Le CSE peut décider, lors d’une délibération en assemblée générale, de consacrer une partie de son budget (1) :
● au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprises ;
● au financement de la formation des représentants de proximités, lorsqu’ils existent ;
● de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC.
Ainsi, le CSE ne peut pas transférer en cour d’année une partie de son budget de fonctionnement au financement des ASC.
Ce n’est que s’il reste un excédent en fin d’année qu’il pourra éventuellement, après délibération, décider de transférer une partie de ce budget au budget des ASC.
(1) Article L2315-61 du Code du travail

 

3 L’excédent du budget annuel du CSE peut-il être attribué au financement des activités sociales et culturelles ?
Le Comité Social et Economique (CSE) peut décider, lors d’une délibération en assemblée générale, de consacrer une
partie de son budget (1) :
● au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ;
● au financement de la formation des représentants de proximités, lorsqu’ils existent ;
● de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités
sociales et culturelles (ASC).
Si en fin d’année le budget de fonctionnement est excédentaire, le CSE peut décider d’en transférer une partie au budget
des ASC. Ce transfert ne peut dépasser 10% de cet excédent (2).
Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur (quand le budget de fonctionnement n’est
pas suffisant), le CSE ne peut pas décider de transférer l’excédent de son budget de fonctionnement au financement des
ASC pendant les trois années suivantes.
(1) Article L2315-61 du Code du travail
(2) Article R2315-31-1 du Code du travail

4 A quoi peut servir le budget de fonctionnement du CSE ?
Il faut savoir que la gestion du budget de fonctionnement du Comité social et économique (CSE) est assez proche celle
du Comité d’entreprise (CE).
En effet, chaque année le CSE reçoit un budget de fonctionnement fixé à (1) :
● 0,20% de la masse salariale brute pour les entreprises entre 50 et 2.000 salariés ;
● 0,22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2.000 salariés.
L’objet de ce budget est de fournir au CSE les moyens d’exercer librement et en toute indépendance ses missions. Il
décide seul de l’utilisation qu’il peut faire des sommes qui lui sont allouées.
Par conséquent, le budget de fonctionnement du CSE peut notamment servir à :
● financer une formation économique de ses membres sur le fonctionnement de l’instance (2) ;
● rembourser les frais de déplacement des membres dans l’exercice de leur fonction ;
● financer les dépenses liées au fonctionnement du CSE (télécommunications, équipements divers, frais d’envoi?) ;
● couvrir les dépenses de communication auprès des salariés ;
● embaucher du personnel ;
● financer le recours à un expert-comptable pour l’établissement de sa comptabilité
(1) Article L2315-61 du Code du travail
(2) Article L2315-63 du Code du travail

5 Le comité social et économique peut-il exiger la vérification des données permettant le calcul de la masse salariale ?
Tout comme l’était le Comité d’Entreprise (CE), le Comité Social et Economique (CSE) est fondé à réclamer la
communication du montant de la masse salariale de l’entreprise sur laquelle sont déterminées les subventions versées
par l’employeur (1).
Si l’employeur refuse de communiquer le montant de la masse salariale brute de l’entreprise, il se rend coupable du délit
d’entrave au fonctionnement du CSE (2).
De plus, le CSE peut toujours demander à connaître et de vérifier la subvention versée par l’employeur. Si cela est rendu
impossible, l’employeur se rend coupable d’un délit d’entrave (3).
Rappelons que le CSE dispose de deux budgets distincts l’un de l’autre :
● un budget de fonctionnement ;
● un budget des activités sociales et culturelles.
(1) Cass. Crim. 11 février 2003, n°01-88650
(2) Article L2317-1 du Code du travail
(3) Cass. Crim. 15 mars 2016, n°14-87989

Gérer les différents budgets du CSE suite

Budget des Activités Sociales et Culturelles

Le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) est à différencier du budget de fonctionnement du Comité Social et
Economique (CSE).
Ce budget sert à la mise en place d’ASC au bénéfice des salariés de l’entreprise mais pas uniquement.
La contribution est versée chaque année par l’employeur pour financer les ASC du CSE. Elle est fixée par accord d’entreprise (1).

A défaut d’accord d’entreprise, elle est fixée en fonction de la contribution versée l’année précédente, par
la décision de l’employeur.

(1) Article L2312-81 du Code du travail

 

6 Comment est fixé le budget devant être alloué par l’employeur aux activités sociales et
culturelles du CSE ?
Le Comité Social et Economique (CSE) a une mission de gestion des activités sociales et culturelles (ASC) établies dans
l’entreprise (1). Il assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les ASC mises en place dans l’entreprise.
La contribution est versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE. Cette dernière
est fixée par accord d’entreprise (2). A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale ne peut pas
être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
Pour calculer la masse salariale brute, est pris en compte l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de
Sécurité sociale au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à
l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (3).
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord
d’intéressement ou de participation sont exclues de la masse salariale brute (4).
Certaines des dépenses engagées restent hors du champ du budget du CSE. C’est le cas par exemple des dépenses
temporaires (5) ou des dépenses ayant le caractère d’un geste ponctuel de l’employeur (6).
(1) Article L2312-78 du Code du travail
(2) Article L2312-81 du Code du travail
(3) Article L2312-83 du Code du travail(4) Article L242-1 du Code de la sécurité sociale(5) Article R2312-50 du Code du
travail
(6) Article L7233-6 du Code du travail

7 Quelles sont les activités sociales et culturelles pouvant être financées par le CSE ?
Un décret, repris par le Code du travail, établit de manière non exhaustive la liste des activités qui peuvent être des
activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le Comité Social et Economique (CSE).
Les ASC mises en place dans l’entreprise, au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille
comprennent :
● des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours
mutuels ;
● les ASC tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de
consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
● les ASC ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
● les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres
d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture
générale ;
● les services sociaux chargés :
– de veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le
service de santé au travail de l’entreprise ;
– de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l’employeur ;
● le service de santé au travail institué dans l’entreprise.
(1) Article R2312-35 du Code du travail et décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et
économique

8 Qui peut bénéficier des activités sociales et culturelles ?
Le Code du travail prévoit que le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer, contrôler ou participer à
la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (ASC) mises en place dans l’entreprise prioritairement au bénéfice
des salariés, de leur famille et des stagiaires (1).
Les ASC sont ainsi prioritairement réservées au personnel de l’entreprise qui les a établies.
Néanmoins, il est possible pour un CSE de décider d’étendre les bénéfices des ASC à des personnes extérieures à
l’entreprise. Ce n’est en aucun cas une obligation, uniquement une possibilité laissée à la discrétion du CSE. De plus,
cette extension n’est possible que si elle ne prive pas les bénéficiaires prioritaires (salariés, leur famille et les stagiaires)
des ASC.
Les salariés sont bénéficiaires des ASC peu important leur contrat de travail. Le caractère de la durée déterminée ou
indéterminée du contrat ne peut pas motiver une différence de traitement (2). Il en va de même pour les salariés à temps
partiel qui sont bénéficiaires des ASC au même titre que les salariés à temps plein (3).
(1) Article L2312-78 du Code du travail
(2) Article L1242-14 du Code du travail
(3) Article L3123-5 du Code du travail

9 De quoi est constitué le budget des activités sociales et culturelles du CSE ?
Le Code du travail prévoit que les ressources du Comité Sociale et Economique (CSE) en matière d’activités sociales et
culturelles (ASC) sont constituées par (1) :
● les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas
légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ;
● les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues,
pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ;
● le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité pour couvrir sa
responsabilité civile ;
● les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de
perception et les effets ;
● les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
● les dons et legs ;
● les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
● les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;
● la partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l’employeur, après délibération du
CSE (2).
(1) Article R2312-49 du Code du travail
(2) Articles L2315-61 et R2315-31-1 du Code du travail

10 Est-il possible de verser le reliquat du budget des ASC à des associations ?
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE)
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles (ASC) au budget de fonctionnement ou à des associations (1).
Cependant, l’excédent annuel du budget qui peut être transféré à des associations ne peut pas dépasser 10% de cet
excédent (2).
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération
du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées (2).
(1) Article L2312-84 du Code du travail
(2) Article R2312-51 du Code du travail

11 L’excédent du budget alloué aux activités sociales et culturelles, peut-il être transféré au budget de fonctionnement du CSE ?
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE)
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles (ASC) au budget de fonctionnement ou à des associations (1).
A noter que, l’excédent annuel du budget destiné aux ASC peut être transféré au budget de fonctionnement dans la limite
de 10% de cet excédent (2).
Dans le cas du transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers celui des ASC ou vice-versa, la somme
et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans le livre retraçant
chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et dans un état de
synthèse simplifié. Elles sont également inscrites dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses
activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les
salariés de l’entreprise (3).
(1) Article L2312-84 du Code du travail
(2) Article R2312-51 du Code du travail
(3) Article L2315-61 du Code du travail

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12 Un comité d’établissement peut-il exiger la communication de la masse salariale brute annuelle utilisée pour évaluer son budget de fonctionnement ?
Le comité d’établissement a le droit d’exiger la communication du montant de la masse salariale annuelle brute qui a servi
à calculer son budget de fonctionnement.
Sous peine de délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, l’employeur ne peut refuser de lui communiquer
le montant de la masse salariale brute servant à calculer ledit budget.
L’employeur ne peut pas se retrancher derrière un système de comptabilité par service qui ne permet pas un tel calcul,
plutôt que par établissement (1).
En effet, lorsque l’entreprise comporte des établissements multiples, la subvention de fonctionnement doit être versée à
chaque comité d’établissement. L’abstention volontaire de verser au comité d’établissement la subvention de
fonctionnement constitue le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’établissement
Chaque comité d’établissement doit pouvoir disposer de son propre budget de fonctionnement.
En l’absence de contentieux actuel et par analogie, il semble logique que cette même règle s’applique au CSE.
Attention : le budget de fonctionnement se distingue du budget alloué aux activités sociales et culturelles du CSE.
(1) Cass. Crim. 11 février 2003, n°01-88650

13 Le budget de fonctionnement est-il versé en une seule fois ?
Concernant le versement au CE de la subvention de fonctionnement, l’employeur peut (1) :
● verser au début de l’année le montant total de la subvention sans pour autant y être légalement tenu ;
● effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du
comité. En effet, le budget de fonctionnement du CE n’est pas obligatoirement versé en une seule fois. La loi
n’indique aucune précision sur les modalités de versement de la subvention.
Le versement du budget de fonctionnement est d’ordre public, l’employeur ne peut y déroger, sous réserve de se rendre
coupable d’un délit d’entrave. Le CE peut alors demander en justice le paiement de la subvention de fonctionnement (2).
S’agissant du CSE, il convient de consulter l’accord d’entreprise qui détermine les modalités de versement de la
contribution.
(1) Circ. 6 mai 1983 : BO min. Trav. n° 83/23-24
(2) Cass. Soc, 26 septembre 2007, n°06-44246

14 Le CE ou le CSE peut-il réclamer le rappel de sommes qui aurait du lui être allouées dans le cas où le montant de la subvention versée est insuffisant ?
Le CE ou le CSE peut demander devant les juges le paiement de sa subvention destiné au financement du budget des
ASC ou de fonctionnement.
L’action en paiement s’effectue devant le Tribunal de grande instance (TGI) en la forme des référés.
Seul le CSE peut réclamer le versement du budget.
La subvention de fonctionnement ou d’activité sociale et culturelle est soumise à une prescription quinquennale (1). Si
l’employeur n’effectue pas les déclarations requises au CSE (ou CE), il ne pourra pas se prévaloir de l’écoulement du
délai de prescription. La Cour de cassation n’a pas encore rendu de décision sur le sujet pour le budget des ASC mais il
semble logique de l’appliquer également au budget des ASC.
Il en est ainsi lorsque le comité n’a pas eu communication des éléments nécessaires à la connaissance de ses droits (2),
c’est-à-dire des éléments chiffrés servant à calculer la masse salariale.
Si les sommes versées par l’employeur ne répondent pas au minimum légal, le comité peut exiger que lui soit versé un
rappel de budget en remontant sur les 5 dernières années.
Le non-versement de tout ou partie des budgets ou le refus de communiquer la masse salariale constitue un délit
d’entrave passible d’une amende de 7.500 euros (3).
(1) Article 2224 du Code civil
(2) Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30160
(3) Article L2317-1 du Code du travail

15 Le CSE peut-il agir en justice en cas de manquement de l’employeur au paiement des subventions des activités sociales et culturelles ?
Lorsque l’employeur refuse de verser au CSE les subventions nécessaires à son fonctionnement, il se rend coupable du
délit d’entrave (1)(2).
Le CE peut dès lors agir par l’action civile devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes qui lui sont
dues.
L’action en justice pour les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans (3).
Toutefois, lorsque l’employeur ne fournit pas au CSE les éléments lui permettant de calculer la subvention de
fonctionnement qui lui est due (montant de la masse salariale, servant de base de calcul à la subvention de
fonctionnement), il ne peut se prévaloir de ce délai de prescription. Par conséquent, le CSE pourra agir en justice au-delà
des 5 ans (4). Cette décision rendue par les juges en matière de budget de fonctionnement du CSE semble pouvoir
s’appliquer au budget en matière d’activités sociales et culturelles. Toutefois, la Cour de cassation a assoupli sa position
en considérant que le CE connaissait le montant de la base salariale (compte 641) grâce aux documents comptables
remis dans le cadre de l’examen annuel des comptes (5). La prescription s’est dès lors appliquée.
De même, Cette position de la Cour de cassation est éventuellement à assouplir au vu de l’obligation de fournir une
BDES au CSE (Base de Données Economiques et Sociales) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux
consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique (6).
(1) Cass. Crim. 19 décembre 1963, n°62-92573
(2) Article L2317-1 du Code du travail
(3) Article 2224 du Code civil
(4) Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30160
(5) Cass. Soc. 3 novembre 2016, n°15-19385
(6) Article L2312-18 du Code du travail

16 Les sommes inutilisées en fin d’année du budget de fonctionnement peuvent-elles être affectées à d’autres dépenses ?
Les sommes inutilisées une année dans le cadre du budget de fonctionnement ne peuvent ni être affectées à d’autres
dépenses, ni reprises par l?employeur ou déduites de la subvention de l’année suivante (1).
Le comité d’entreprise ne peut en aucun cas utiliser l’excédent du budget de fonctionnement pour financer des activités
sociales et culturelles.
Il ne peut pas davantage être utilisé pour financer l’exercice de fonctions de nature syndicale (formation, abonnements
sans liens avec les attributions économiques du CE mais se rattachant à l’exercice de fonctions syndicales) (2). En effet,
si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d’actions de formation ou d’achat de presse au
profit des membres du comité d’entreprise sur la subvention du comité d’entreprise, cette prise en charge doit se
rattacher aux attributions économiques du comité.
Ces sommes seront donc reportées sur le budget d’année en année, sans limitation de reports.
Le comité d’entreprise a par ailleurs le droit d’effectuer des placements financiers en vue de faire fructifier une trésorerie
dormante depuis plusieurs années (3).
Nouveauté concernant le CSE : il est dorénavant possible, par une délibération, de transférer une partie du montant de
l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (4).
L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles
dans la limite de 10 % de cet excédent (5). Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites, d’une part,
dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (6).
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré
au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent (7).
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et
économique ou, le cas échéant, dans les livres comptables des CSE et, d’autre part, dans le rapport présentant des
informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la
délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des
sommes transférées.
(1) Rep. min. 15 janvier 1986
(2) Cass. Soc. 27 mars 2012, n°11-10825
(3) Rep. min. JOAN le 26 février 2008 (Q. n°919)
(4) Article L2315-61 du Code du travail
(5) Article R2315-31-1 du Code du travail
(6) Article Article L2312-84 du Code du travail
(7) Article R2312-51 du Code du travail

17 Le CE ou CSE peut-il utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer une activité sociale ou culturelle ?
La loi a instauré un principe de dualité des budgets du comité d’entreprise.
Les ressources du comité d’entreprise doivent impérativement être utilisées conformément à leur destination. Ainsi (1) :
● le budget de fonctionnement ne peut servir à financer des activités sociales et culturelles et réciproquement ;
● le budget des activités sociales et culturelles ne peut servir à financer que des activités qui répondent à la définition
des activités sociales et culturelles.
Chacune des deux institutions sociales doit donc faire l’objet d’un budget particulier.
A ce principe de dualité s’ajoute celui de non-compensation. Ces deux principes nécessitent pour le CE la tenue d’une
comptabilité pour ses activités sociales et culturelles distincte de celle relative au budget de fonctionnement.
Le comité d’entreprise ne peut donc pas utiliser une partie de son budget de fonctionnement pour financer une activité
sociale ou culturelle. De la même manière, il est interdit au CE d’utiliser le budget des ?uvres sociales pour financer le
fonctionnement du CE.
Les éventuelles sommes restantes constituent une provision dont le CE disposera. Le report d’une année sur l’autre
s’effectuera sans condition ou limitation.
Nouveauté concernant le CSE : il est dorénavant possible, par une délibération, de transférer une partie du montant de
l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (2).
L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et
culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent (3). Cette somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites,
d’une part, dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.
De même, en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique
peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux
activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (4).
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré
au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent (5).
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et
économique ou, le cas échéant, dans les livres comptables des CSE et, d’autre part, dans le rapport présentant des
informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.
Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique
afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la
délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des
sommes transférées.
(1) Cass. Soc. 9 novembre 2005, n°04-15464
(2) Article L2315-61 du Code du travail
(3) Article R2315-31-1 du Code du travail
(4) Article Article L2312-84 du Code du travail
(5) Article R2312-51 du Code du travail

18 Comment s’opère le transfert du budget du CE vers le CSE ?
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités
d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux Comités Sociaux et
Economiques (CSE) mis en place au terme du mandat en cours des anciennes instances et au plus tard au 31 décembre
2019 (1).
Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les CSE et les membres des anciennes instances définit les
conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du CSE les biens de toute nature, notamment les
immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et
obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
La décision de transfert des biens du CE doit être mis à l’ordre du jour de la dernière réunion de l’instance, et faire l’objet
en cours de réunion d’une résolution actant cette affectation au budget du CSE, et ses modalités.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, également par le vote d’une résolution, d’accepter l’affectation décidée par
le CE, ou d’en adopter une autre. L’affectation étant de droit, le CSE n’a pas la possibilité de la refuser.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au
profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.
(1) Article 9 VI de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales