DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT
Origine du droit d’alerte et de retrait
Le chef d’entreprise a la charge de la sécurité de son personnel. En cas de manquement à ses obligations, le chef d’entreprise encourt des sanctions pénales en cas d’infraction à la réglementation.
A l’intérieur des entreprises, les services de sécurité, les services médicaux du travail, les CHSCT participent à la protection de la santé des salariés sur les lieux de travail. Cependant, lorsqu’une situation dangereuse pour la vie ou la santé des salariés apparaît soudainement, ce sont des décisions rapides qui s’imposent.
La direction de l’entreprise prendra souvent les mesures nécessaires en vue de la suppression de la situation dangereuse. Si la direction de l’entreprise ne réagit pas suffisamment ou convenablement, qui peut rapidement se substituer à elle ?
Le droit d’arrêter le travail
La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu à tout salarié un droit d’alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette loi est insérée au sein du code du travail (C.trav., art. L. 231-8 à L.231-9).
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié a introduit le dispositif du droit de retrait dans la fonction publique d’État, assurant ainsi la transposition de la directive-cadre n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Par ailleurs, la protection de l’intégrité physique du salarié est de plus en plus prise en compte par la jurisprudence.
La Notion de danger grave et imminent
Condition d’exercice du droit de retrait
L’existence d’un danger grave et imminent est une condition d’exercice du droit d’alerte et de retrait. Cette notion doit être précisée autant que possible, car elle est une source évidente de contestation.
Elle doit être perçue d’une manière objective, le plus souvent : existe-t-il un danger grave et imminent ? Mais elle doit parfois être perçue de manière subjective : le salarié avait-il un motif raisonnable de se croire menacé par un danger grave et imminent ?
Constitue un motif raisonnable justifiant l’exercice de son droit de retrait par le salarié la défectuosité du système de freinage du camion de l’entreprise, alors qu’après l’interdiction de circulation émise par le service des mines, l’employeur était tenu de présenter le véhicule à une contre-visite afin que ce même service des mines puisse garantir l’intégralité des réparations effectuées.
En attendant ce nouveau contrôle, le salarié était en droit de penser que la conduite de ce camion présente un danger grave et imminent pour sa vie, les tiers, ainsi que le matériel de l’entreprise. Le licenciement fondé sur le refus de conduire le véhicule était dès lors sans cause réelle et sérieuse (CA Montpellier, ch. soc., 30 avr. 1998, n° 857, SA Pinault équipement c/ Zavierta).
Définition
Le danger est une menace pour la vie ou la santé du salarié, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique du travailleur. Ce danger doit être grave et non simplement léger. Est grave ce qui est susceptible de conséquences fâcheuses, de suites sérieuses, dangereuses.
L’imminence évoque la survenance d’un événement, dans un avenir très proche, dans très peu de temps. Selon H. Seillan, il y a danger grave et imminent lorsqu’on est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un travailleur, dans un délai très rapproché.
La notion de danger grave et imminent concerne plus particulièrement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion au corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives à une série d’événements à évolution lente. Cependant, la vitesse de réalisation du dommage importe peu. Que le dommage se réalise progressivement ou instantanément,le risque proche d’une dégradation de la santé du travailleur constitue un danger grave et imminent.
Le danger peut provenir d’une machine, d’un processus de fabrication ou d’une ambiance de travail (Décl. min. Trav. : JOAN Q, 24 sept. 1982, p. 5086).
Travaillant dans un local insalubre, mal éclairé, soumis à des émanations de gaz, non chauffé, entre 13 et 15 °C, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa santé était menacée par un danger grave et imminent (CA Versailles, 12 nov. 1996, n°852, SA Asystel Maintenance c/ Michel).
Le droit d’alerte
Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav., art. L. 231-8).
Un représentant du personnel au CHSCT qui constate un danger grave et imminent en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et consigne cet avis par écrit (C. trav., art. L. 231-9, al. 1er et R. 236-9).
La procédure d’alerte qui existait, avant 1982, au bénéfice des représentants du personnel au CHSCT, a été étendue à tout salarié.
Droit d’alerte ou obligation ?
La lecture de l’article L. 231-8 du code du travail n’indique clairement ni que le salarié a le devoir d’informer la direction de l’établissement, ni qu’il en a l’obligation lorsqu’il constate un danger grave et imminent. Qu’il en ait le droit, cela semble une évidence. Mais le texte semble se contenter d’un constat. L’examen des débats parlementaires n’apporte aucune précision quant à l’existence d’une obligation. Le texte visant les représentants du personnel au CHSCT apparaît plus contraignant, puisqu’il précise les modalités de l’information de l’employeur.
L’avis d’alerte peut être donné verbalement, comme pour tout salarié. La consignation écrite est utile et imposée à titre de preuve. Pour les représentants du personnel au CHSCT, l’avis doit être consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Il est daté, signé et comporte l’indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés (C. trav., art. R. 236-9).
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