Epidémie de coronavirus et obligation de sécurité : les mesures à mettre en oeuvre
Les employeurs qui ont maintenu leur activité pendant le confinement sont tenus de préserver la santé de leur salarié. Les enjeux de l’obligation de sécurité sont tout aussi déterminants dans la perspective du déconfinement après le 11 mai 2020.
I. L’obligation de sécurité et l’identification des risques : le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)
L’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés et mettre ensuite en ½uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de sécurité des travailleurs (c. trav. art. L. 4121-3).
Dans le cadre de l’obligation de prévention, les employeurs, quel que soit l’effectif de l’entreprise, sont tenues d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels et ce, même si l’existence d’un risque n’est pas prouvée.
Il s’agit d’une obligation générale et inconditionnelle (c. trav. art. R. 4121-1).
Chaque employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels à laquelle il doit procéder.
L’évaluation des risques reportée dans le document unique comporte un « inventaire » de ces risques (c. trav. art. R. 4121-1).
L’évaluation des risques s’opère en deux étapes :
l’identification des dangers et l’analyse des risques.
Ce document doit être actualisé chaque année et surtout à chaque fois qu’un risque se présente et est identifié.
Il doit être porté à la connaissance des salariés (par affichage au minimum), du médecin du travail, des représentants du personnel, de l’inspection du travail.
Dans le cadre de la pandémie du covid-19, les employeurs sont tenus de mettre à jour ce Document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ils auraient dû y procéder dès l’apparition des premiers risques.
Ils y sont obligatoirement tenus dans la perspective du déconfinement prévu le 11 mai 2020.
II. L’obligation de prévention contre le risque biologique spécifique
Le code du travail a prévu plusieurs dispositions relatives aux risques que peuvent rencontrer les salariés exposés à des agents biologiques (c. trav. art. R. 4422-1 et suivants).
Ces dispositions ne concernent en principe que les activités qui impliquent l’utilisation délibérée d’un agent biologique. Mais pas obligatoirement selon le contexte.
Dans le cadre de la pandémie de covid-19, les entreprises qui ont dû poursuivre leur activité pendant la période de confinement ont été tenues de respecter les règles de prévention des risques biologiques.
Ces règles, qui visent un risque spécifique, imposent de limiter le nombre de travailleurs exposés aux risques, de définir des processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque et de mettre en ½uvre des mesures de protection et d’hygiène collectives pour réduire ou éviter le risque.
III. L’obligation de sécurité de l’employeur durant la pandémie du covid-19
L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard des salariés qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
Ces mesures ont notamment pour objectif :
d’éviter les risques ;
d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
de combattre les risques à la source ;
de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Cette obligation de sécurité n’est pas une obligation de résultat. Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
Dès lors que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il ne verra pas sa responsabilité recherchée (Cass. soc. 25 novembre 2015 : RG n°14-24444).
C’est bien à l’employeur de prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Durant la période de confinement, le Ministère du Travail a édicté certaines mesures spécifiques, par activité : voir les fiches conseils métiers sur le site : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
Il a également rappelé les mesures qui s’imposent aux employeurs, dans le cadre de leur obligation de sécurité, dans le contexte actuel de pandémie :
Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer
Déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes
Associer les représentants du personnel à ce travail
Solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en ½uvre des « gestes barrière »
Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
Il est nécessaire également de bien informer les salariés et les former dans le cadre de mesures préventives, en associant systématiquement les représentants du personnel (CSE).