Guadeloupe : plutôt que le dialogue, le gouvernement opte pour la répression et l’affrontement !
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Pour en finir avec des minima de branches en dessous du SMIC
«Des minima de branche inférieurs au Smic, ça n’est pas normal ». Si la Ministre du Travail s’en est émue sur les plateaux télés cet automne, le phénomène n’est pas nouveau. Après chaque revalorisation du salaire minimum, les branches professionnelles devraient mettre en conformité les minima salariaux de leurs grilles avec le SMIC. Mais, selon […]
50 000 personnes manifestaient samedi à Paris contre les violences sexistes et sexuelles.
Une soixantaine de manifestations ont aussi eu lieu à Châteauroux, Tours, Grenoble ou Mulhouse. D’autres rassemblements sont prévus cette semaine dans toute la France. 60 associations féministes et de protection de l’enfance, partis politiques et syndicats, dont la CGT, appellaient à manifester samedi avec #Noustoutes à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la […]
Chèque inflation : une réponse déconnectée
PUBLIÉ LE 2 NOV 2021 TEMPS DE LECTURE : 3 MIN. Pour tenter d’éteindre la colère, le gouvernement a annoncé le versement d’une prime de 100€ pour la fin d’année. Un coup de pouce bienvenu pour les 38 millions de français qui vont en bénéficier mais une réponse insuffisante face à la montée des prix […]
Relance de la réforme de l’assurance-chômage : nous ne laisserons pas faire !
PUBLIÉ LE 17 SEP 2021 TEMPS DE LECTURE : 2 MIN. Le gouvernement vient de transmettre un projet de décret qui reprend les mêmes attaques contre les droits des allocataires : durcissement du seuil d’accès, dégressivité pour les cadres et baisse des allocations en changeant le calcul du salaire journalier de référence. À […]
Hausse automatique du Smic due à l’inflation : le compte n’y est toujours pas !
L’inflation étant supérieure à 2% et comme le code du Travail l’y oblige, le gouvernement vient d’annoncer une hausse du Smic. Le salaire minimum mensuel augmentera de 34,20 euros le 1er octobre et passera donc à 1589 euros (soit 10,48 euros de l’heure). Cette décision est complètement insuffisante. Elle n’est, en aucun cas, liée à […]
Retraites complémentaires AGIRC-ARRCO : La CGT ne signera pas un accord qui pénalise actifs et retraités.
PUBLIÉ LE 15 SEP 2021 TEMPS DE LECTURE : 2 MIN. La crise sanitaire est loin d’être terminée et le gouvernement multiplie les annonces sur une réforme des retraites visant de nouvelles mesures régressives. En matière de retraite complémentaire, les organisations signataires de l’avenant à l’accord Agirc-Arrco de 2019 font payer aux retraités les conséquences […]
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Qu’est-ce que l’activité partielle ?
L’activité partielle (communément appelée « chômage partiel » ou « chômage technique ») est un dispositif qui permet de fermer temporairement tout ou partie d’une entreprise (unité de production, service, atelier ou équipe chargée de la réalisation d’un projet) ou de réduire temporairement l’horaire de travail des salariés, si nécessaire individuellement et par roulement, par exemple en faisant tourner des équipes sur une unité de production. Durant cette période, l’employeur verse une indemnisation au salarié proportionnelle à son salaire. En contrepartie, l’État indemnise l’employeur en lui attribuant une allocation (C. trav. art. L 5122-1).
Ce dispositif permet d’éviter des licenciements lorsque l’entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques temporaires.
A noter : Attention, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement du système d’indemnisation de l’activité partielle est passible de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (C. trav. art. L 5124-1 et C. pén. art. L 441-6). Par exemple, se rend coupable d’escroquerie l’employeur qui réalise des demandes d’indemnisation d’heures chômées indues et les justifie par de fausses déclarations mensuelles assorties d’états nominatifs par salariés non conformes à la réalité de l’activité durant la période concernée (Cass. crim. 27-6-2018 no 17-81.980 F-D).
L’employeur pourra aussi être tenu de rembourser les sommes versées par l’Etat.
Le coronavirus permet-il de recourir au dispositif ?
Selon le questions-réponses du ministère du travail à destination des employeurs, l’épidémie de Covid-19 est un cas de force majeure qui constitue une circonstance de caractère exceptionnel justifiant la mise en place de l’activité partielle en application de l’article R 5122-1, 5o du Code du travail. Pour autant, toutes les entreprises ne seront pas éligibles au dispositif. Une notice technique DGEFP du 17 mars 2020 précise que l’activité partielle n’est pas une compensation à la perte du chiffre d’affaires et ne doit pas être considérée comme une aide à la trésorerie.
Selon le site internet du ministère du travail, les employeurs pouvant solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs salariés dans l’impossibilité de travailler, doivent être dans l’un des cas suivants :
- l’entreprise est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise, notamment les arrêtés du 14 mars 2020 et du 15 mars 2020.
- l’entreprise est confrontée à une baisse d’activité ou/et à des difficultés d’approvisionnement ;
- il est impossible à l’entreprise de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble des salariés.
A noter : Des contrôles seront effectués à posteriori par l’administration pour s’assurer que les entreprises n’ont pas abusé du dispositif.
Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier ?
Oui, le dispositif est ouvert à tous les salariés possédant un contrat de travail, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, leur type de contrat (CDI, CDD, intérimaire, apprentis, contrat de professionnalisation…) et leur durée du travail (temps partiel, temps plein).
Les salariés au forfait annuel en jours ou en heures peuvent désormais bénéficier du dispositif en cas de réduction de l’horaire de travail. Auparavant, ils n’y avaient droit qu’en cas de fermeture de l’entreprise (C. trav. art. R 5122-8, al. 2 supprimé).
Ne peuvent cependant pas prétendre au dispositif les catégories suivantes : les stagiaires, les gérants de sociétés et mandataires sociaux, les assistants maternels, les personnels de maison employés par des particuliers, les salariés possédant un contrat de travail de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers, les VRP (Doc. technique DGEFP août 2013, fiche no 2.3).
A noter : L’ordonnance à venir relative à l’activité partielle devrait étendre le dispositif à des salariés jusque-là exclus, tels que notamment les salariés des particuliers employeurs, les assistants maternels et les VRP, selon des modalités qui seront précisées par ladite ordonnance.
Quelles sont les démarches ?
Les démarches administratives relatives à l’activité partielle, consistant en des échanges d’information entre l’employeur et l’
Ainsi, la demande d’autorisation, la réponse de l’administration et la demande d’indemnisation sont obligatoirement effectuées en ligne via un portail internet sécurisé et
https://activitepartielle.
En pratique, préalablement à sa demande d’autorisation, l’employeur doit adhérer au service en ligne en fournissant les informations nécessaires à son identification, le nom de la personne chargée des demandes d’autorisation d’activité partielle et une adresse électronique. L’inscription est gratuite. Pour toute demande d’assistance, les employeurs peuvent contacter le 0 800 705 800 (pour la métropole) ou 0 821 401 400 (pour les DOM) ou envoyer un courrier électronique au support technique : contact-ap@asp-public.fr.
L’employeur doit effectuer une demande d’autorisation
A qui et comment l’adresser ?
L’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle au préfet du département (unité départementale de la Direccte par délégation) où est implanté l’établissement concerné (C. trav. art. R 5122-2, al. 1). Cette demande est obligatoirement effectuée en ligne (voir « Encadré » ci-dessus) (C. trav. art. R 5122-2, al. 8). Le formulaire Cerfa no 13897*03 n’est donc plus en vigueur.
Que contient la demande ?
La demande précise les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés concernés (C. trav. art. R 5122-2, al. 2 à 5). Pour les entreprises ayant déjà recouru à l’activité partielle dans les 36 mois précédents, la demande doit également contenir des engagements spécifiques que l’employeur propose de souscrire (C. trav. art. R 5122-2, al. 7).
Toutefois, une notice du ministère du travail précise que « compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, les engagements demandés aux entreprises doivent être à minima ».
Selon les précisions apportées par le ministère du travail et la notice technique DGEFP « Activité partielle et coronavirus » du 17-3-2020, la demande doit préciser :
– le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ;
– les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande. L’employeur doit indiquer précisément les effets de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de son entreprise, notamment l’ampleur de ses difficultés et son impact sur l’emploi (arrêt complet pour l’ensemble du personnel, pour une partie des activités). L’employeur doit cocher « suspension d’activité » si les salariés en activité partielle ne travaillent plus ou « réduction d’activité » s’ils peuvent travailler sur la période considérée ;
– la période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première demande. En cas de reprise préalable, il suffira à l’employeur d’en informer la Direccte pour interrompre la prise en charge ;
– le nombre de salariés concernés ;
– le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
A noter : La demande contient également les coordonnées bancaires de l’employeur. Elle est éventuellement accompagnée de l’avis du CSE (voir ci-après).
Quand l’adresser ?
L’employeur dispose d’un délai dérogatoire de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande en ligne, avec effet rétroactif (C. trav. art. R 5122-3, modifié). Par exemple, si l’employeur a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, il doit effectuer sa demande au plus tard le 20 avril 2020.
A noter : Les demandes d’autorisation à titre rétroactif étaient possibles antérieurement uniquement en cas de sinistres ou d’intempéries. Le décret du 25 mars 2020 a élargi cette dérogation aux circonstances de caractère exceptionnel, ce qui vise la crise sanitaire du Coronavirus. Pour les autres motifs de recours à l’activité partielle (conjoncture économique ; difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise), l’employeur ne peut pas recourir au dispositif avant d’effectuer sa demande.
L’administration doit répondre dans les 48 heures
En principe, la décision d’autorisation ou de refus, est notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation, l’absence de réponse valant acceptation implicite de la demande. Tout refus doit être motivé (C trav. art. R 5122-4).
Afin d’accélérer la procédure, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de réponse expresse ou tacite de 15 jours est ramené à 2 jours (Décret 25-3-2020, art. 2, III).
La décision du Direccte est notifiée en ligne (voir « Encadré » ci-dessus) à l’employeur. Celui-ci en informe le CSE (C trav. art. R 5122-4).
En cas d’autorisation de recourir à l’activité partielle, celle-ci peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois antérieurement au décret du 25 mars 2020), éventuellement renouvelable (C. trav. art. R 5122-9, modifié).
L’employeur peut consulter le CSE postérieurement à la demande d’autorisation
L’employeur doit consulter et recueillir l’avis du CSE, si l’entreprise en est dotée, sur :
- – les motifs de recours l’activité partielle ;
- – les catégories professionnelles et les activités concernées ;
- – le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d’horaire ;
- – les actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris par l’employeur.
En principe, la consultation du CSE est préalable à la demande d’autorisation envoyée à la Direccte. Toutefois, le décret du 25 mars 2020 prévoit désormais que, en cas de sinistres ou d’intempéries ou en cas de circonstances de caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli postérieurement à la demande d’autorisation et transmis dans un délai d’au plus de 2 mois à compter de cette demande (C. trav. art. R 5122-2, al. 6 modifié).
A noter : Selon nous, le CSE doit désormais être consulté, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, la nouvelle rédaction de l’article R 5122-6 vise l’avis du CSE, si l’entreprise en est dotée. Antérieurement, cet article visait l’avis du CSE « en application de l’article L 2312-17 du Code du travail » relatif aux attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés. En tout état de cause, dans la mesure où avant la mise en place du CSE, les délégués du personnel devaient être consultés en l’absence de CE, l’extension de la consultation aux entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un CSE est logique.
Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en activité partielle de leur établissement ( service-public.fr).
Quelle est la situation du salarié en activité partielle ?
Le salarié ne peut pas refuser sa mise en activité partielle. Celle-ci entraine la suspension de son contrat de travail mais n’en constitue pas une modification. Pendant cette période, il peut suivre l’ensemble des actions de formation et de bilan de compétences pouvant être réalisées dans l’entreprise (C. trav. art. L 5122-1 et L 5122-2).
A noter : Les salariés en congés payés pendant la période d’activité partielle ne bénéficient pas du dispositif. Ils ont droit aux indemnités de congés payés pendant toute la durée de leurs congés inclus dans la période de mise en activité partielle.
Le salarié a droit à une indemnité pour toute heure chômée et indemnisable
Le salarié en activité partielle n’a pas droit au paiement d’un salaire. Il perçoit une indemnité spécifique pour chaque heure chômée et indemnisable. Il n’existe aucun délai de carence, l’indemnité devant être versée dès la 1e heure effectivement chômée déclarée comme telle.
Le nombre d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaires ; 151,67 heures mensuelles ; 1 600 heures annuelles, la journée de solidarité étant déduite : Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013) sur la période considérée ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle ou contractuelle du travail et le nombre d’heures travaillées sur cette période. Ne sont donc pas indemnisables les heures supplémentaires, même si elles sont chômées (C. trav art. R 5122-11, al. 1).
L’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite de 1 000 heures par salarié et par an (année civile), quelles que soient les modalités de réduction de l’activité (C. trav. art. R 5122-6 et arrêté du 26-8-2013). En pratique, cela correspond à environ 7 mois d’arrêt total d’activité par salarié.
A noter : Des dispositions spécifiques sont prévues dans les cas suivants :
– pour les salariés en forfait en heures ou en jours, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction (C. trav. art. R 5122-19, al. 2 modifié). Il a été précisé qu’une journée de fermeture correspondait à 7 heures, une demi-journée à 3 h 30. Par exemple, si un salarié voit son établissement fermer pour 2,5 jours, le nombre d’heures indemnisables est : 2 × 7 + 3,5 = 17 h 30 (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013 fiche 5). En revanche, aucune indication n’est donné pour calculer l’indemnité en cas de réduction de l’horaire.
– pour les salariés en régime d’équivalence, le nombre d’heures rémunérées sur la période considérée est déduit de la durée légale (C. trav. art. R 5122-9, al.3) ;
– les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013).
– la journée de solidarité (journée supplémentaire de travail non rémunérée par l’employeur) ne peut pas faire l’objet d’’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle. Il n’est donc pas possible de recourir à ce dispositif pendant la journée de solidarité.
L’indemnité est égale à 70 % de sa rémunération brute
Le salarié en activité partielle reçoit une indemnité horaire égale à 70 % de sa rémunération brute horaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail. L’indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié lorsque des actions de formation sont mises en œuvre pendant les heures chômées (C. trav. art. R 5122-18, al. 1 et 2).
Exemple —————————————————————
Soit un salarié travaillant 35 heures par semaine et percevant un salaire brut mensuel de 2 250 €.
Taux horaire de la rémunération du salarié : 2 250 ⁄ 151,67 = 14,83 €
Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle : 70 % x 14,83 = 10,38 €
Le salarié percevra 10,38 € par heure chômée indemnisée.
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A noter : Un accord de branche, d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur sur l’activité partielle peut préciser des modalités spécifiques d’indemnisation, étant entendu que l’indemnisation versée aux salariés pour les heures chômées ne pourra pas être inférieure aux taux prévus par décret (Doc. technique DGEFP août 2013, fiche no 6.1).
En clair, rien n’est interdit à l’employeur de verser au salarié une rémunération équivalente à son salaire net.
Comment calculer l’indemnité ?
La rémunération à retenir pour calculer l’indemnité est celle qui sert d’assiette de calcul à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien de salaire (C. trav. art. R 5122-18).
Il s’agit donc du salaire brut du salarié, des avantages en nature dont il ne continuerait pas à bénéficier pendant son congé ainsi que de ses primes et indemnités versées en complément de son salaire qui ne rémunèrent pas un risque exceptionnel et n’indemnisent pas déjà la période des congés.
Sont ainsi exclues de l’assiette de l’indemnité notamment le 13e mois (Cass. soc. 2-4-1997 8-6-2011 no 09-71.056 FS-PB), les primes exceptionnelles (Cass. soc. 1-7-1998 no 96-40.421 P), les primes de vacances (Cass. soc. 12-11-1987 no 83-45.490 D), les primes d’assiduité et de rendement allouées globalement pour l’ensemble de l’année (Cass. soc. 26-5-1999 no 97-43.681 D) et les primes semestrielles d’efficacité (Cass. soc. 23-11-1994 no 93-42.326 D).
Et pour les VRP Exclusifs ?
Comme nous l’avons dit plus haut, le salarié en activité partielle reçoit une indemnité horaire égale à 70 % de sa rémunération brute horaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail.
Nous attendons le décret pour connaitre la formule de calcul que va proposer le gouvernement pour définir le taux horaire des VRP, car les VRP ne sont pas payés aux taux horaires mais à la commission avec des fois une partie fixe en supplément.
Les VRP exclusifs sont sur la base de 520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre civil, c’est ce que prévoit l’ ANI VRP de 1975.
Ont peu donc dire que le calcul du taux horaire pour les VRP exclusif ne pose pas de problème, et sans attendre le décret les VR¨exclusif peuvent déjà bénéficier du chômage partielle.
Alors quel calcul pour les VRP exclusifs ?
520 /3 = 173,33
Il faut donc partir sur une base de travail de 173,33 mensuelle pour les VRP exclusif.
Il faut diviser le salaire mensuelle brut par 173,33 ou la somme des salaires de chaque trimestres par 520 pour obtenir le taux horaires. Les commissions font partir intégralement du salaire et doivent comprise dedans.
Ensuite comme nous l’avons dit plus haut, Le VRP Exclusive en activité partielle en activité partielle reçoit une indemnité horaire égale à 70 % de sa rémunération brute horaire, ramenée à 173,33 h mensuel.
En effet, le VRP Exclusif ne peu pas être a temps partiel, car l’activité doit être exclusive, mais également constante.
Un VRP, engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’ANI du 3 octobre 1975, sans que l’employeur ne puisse prétendre que le salarié n’exerce son activité qu’à temps partiel
[Cass. soc., 11 mai 2005, n° 98-43.945 ; Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837].
Et pour les VRP Multicarte
Pour les VRP Multicarte, c’est la même chose. C’est à dire que le VRP Multicarte en activité partielle reçoit une indemnité horaire égale à 70 % de sa rémunération brute horaire, ramenée aux temps de travail en fonction du montant des commissions perçu par carte.
Pourtant, dégager un taux horaire de travail pour cette catégorie de salariés reste possible, par exemple, en divisant la rémunération perçue, sur un mois considéré, par le taux horaire du smic.
Cette opération doit être faite pour chacune des cartes. Le VRP Multicarte à un employeur par carte, donc chaque employeur doit déclaré son salarié en chômage technique.
Ensuite comme nous l’avons dit plus haut, Le VRP Multicarte en activité partielle reçoit une indemnité horaire égale à 70 % de sa rémunération brute horaire, ramenée aux nombre d’heures mensuel.
La base total du temps de travail peu être assimilé à la même que le VRP Exclusif, c’est à dire 520 heures sur un trimestre civil ou 173,33 heures, pour le total de l’ensemble des cartes.
Quand verse l’indemnité ?
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire. Le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité et les sommes versées au titre de la période doivent être indiqués sur le bulletin de salaire (C. trav. art. R 3243-1, 16o nouveau). Toutefois, jusqu’au 26 mars 2021, les employeurs peuvent mentionner ces informations sur un document annexe remis au salarié (Décret 25-3-2020, art. 2, II).
Elle n’est pas soumise à cotisations
L’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est exonérée des cotisations de sécurité sociale (C trav. art. L 5428-1, al. 2) et des prélèvements alignés (notamment, cotisations chômage et AGS, de retraite complémentaire Agirc-Arrco…), sauf pour les salariés domiciliés fiscalement hors de France (taux de 2,80 % : CSS art. L 131-9, al. 2 et D 242-12) et pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle percevant un montant supérieur au Smic (taux de 1,50 % : CSS art. L 242-13).
Sauf taux réduits liés à la situation fiscale du salarié, l’indemnité d’activité est assujettie à la CSG au taux de 6,20 % dont 3,80 % déductibles et à la CRDS, après application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %. La CSG et la CRDS ne doivent toutefois pas avoir pour effet de réduire la rémunération mensuelle totale perçue par le salarié en deçà du Smic brut, soit 1 539,42 €. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.
A noter : Le régime actuel de l’écrêtement de la CSG-CRDS, jugé trop complexe, pourrait être temporairement simplifié par l’ordonnance à venir, afin de simplifier la gestion de la paie.
En pratique, du fait de l’absence de cotisations de sécurité sociale, 70 % de la rémunération brute correspond à 84 % environ de sa rémunération nette.
A noter : En tout état de cause, le salarié à temps plein doit percevoir une rémunération mensuelle minimale équivalente au Smic net mensuel, ce qui peut conduire l’employeur à lui verser une allocation complémentaire pour atteindre ce niveau de rémunération. Ainsi, ce dernier doit s’assurer que le cumul du salaire net versé pour les heures travaillées et des indemnités nettes versées au titre de l’activité partielle n’est pas inférieur au Smic net mensuel (C. trav. art. L 3232-1 s.).
Cette mesure pourrait être élargie aux salariés à temps partiel par l’ordonnance à venir.
Les salariés en arrêt maladie ont droit aux indemnités journalières et le cas échéant à un complément de l’employeur
Si un salarié tombe malade et se retrouve en arrêt de travail au cours d’une période d’activité partielle, il ne peut pas prétendre au cumul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des indemnités d’activité partielle. Il ne peut bénéficier que du versement des premières (Circ. DGEFP du 12 du 13-7-2020, Annexe 1). Les règles de maintien de salaire s’appliquent mais elles ne peuvent pas permettre au salarié malade de percevoir plus que s’il avait été valide : par conséquent, l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait été placé en activité partielle (Cass. soc. 2-7-1987 no 83-43.626 P). En pratique, si l’employeur verse un complément de salaire au malade, celui-ci doit être calculé de façon à porter la rémunération du salarié à hauteur de l’indemnité d’activité partielle qu’il aurait perçue s’il avait été en activité.
Ces règles s’appliquent selon nous au salarié qui est en arrêt de travail avant le début de la période d’activité partielle et qui demeure en arrêt maladie durant cette période du fait de la prolongation de son arrêt de travail.
De même, si un salarié est en arrêt de travail pour garde d’enfant et que son employeur fait une demande d’activité partielle quelques jours après, c’est la première cause de suspension du contrat de travail qui continue à s’appliquer à lui. Le salarié est considéré être en arrêt de travail.
Signalons enfin que les mêmes principes s’appliquent si le salarié est en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou est en congé de maternité ou de paternité.
Quelles sommes sont remboursées à l’employeur ?
L’employeur reçoit de l’Etat une allocation d’activité partielle
En contrepartie des indemnités versées au salarié, l’employeur reçoit une aide de l’Etat (appelée allocation d’activité partielle). Le régime de cette allocation a été totalement modifié par le décret du 25 mars 2020 de manière à ce que le reste à charge pour l’entreprise soit nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 fois le Smic. En cas de complément d’indemnisation par l’employeur, celui-ci n’est pas non plus pris en charge par l’Etat.
Ainsi, pour toute heure chômée indemnisée depuis le 1er mars 2020, l’employeur a droit à une allocation dont le taux horaire est égal à 70 % de la rémunération horaire brut, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 € (taux horaire équivalent au Smic net) (C. trav. art. R 5122-12 et D 5122-13, modifiés).
Exemple —————————————————————
Soit un salarié travaillant 35 heures par semaine, percevant une salaire brut mensuel de 2 250 € et indemnisé au titre de l’activité partielle à hauteur de 70 heures en mars 2020, sans heures de formation.
Taux horaire de la rémunération du salarié : 2 250 ⁄ 151,67 = 14,83 €
Montant de l’indemnité horaire d’activité partielle : 70 % x 14,83 = 10,38 €
Le salarié va percevoir une indemnité brute d’activité partielle égale à 10,38 x 70 = 726,60 €.
L’employeur se fera rembourser la même somme par l’Etat, sans reste à charge.
——————————————————————————————
A noter : Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation d’activité partielle ne peut pas être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur (C. trav. art. R 5122-18 al. 3) et le taux horaire minimum de 8,03 € ne leur est pas applicable.
L’allocation est versée par l’ASP pour le compte de l’Etat
Pour obtenir l’allocation, l’employeur adresse, à la fin de chaque mois, une demande d’indemnisation à l’Agence de services et de paiement (ASP) via son compte Internet . La demande comporte (C. trav. art. R 5122-5) :
– des informations relatives à l’identité de l’employeur ;
– la liste nominative des salariés concernées ainsi que leur numéro de sécurité sociale ;
– les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par le salarié. Selon le site internet du ministère du travail, l’employeur renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés payés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus…) et les heures hebdomadaires réellement chômées.
A noter : La demande doit être effectuée, sous peine de prescription, dans le délai d’un an suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle
Après vérification par l’ASP, l’allocation est liquidée à l’employeur. Selon le site du ministère du travail, l’allocation est versée dans un délai moyen de 12 jours.
Quel est l’impact de l’activité partielle sur les droits ultérieurs du salarié ?
La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle, qu’elles soient indemnisées ou non, est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle (C. trav. art. R 5122-11, al. 2).
De même, les indemnités d’activité partielle se substituent au salaire. Elles doivent donc être prises en compte pour le calcul des primes assises sur les rémunérations perçues (Cass. soc. 26-11-1996 no 94-40.266 P ; Cass. soc. 4-7-2007 no 06-42.322 FS-D).
Si le salarié a été en activité partielle au cours d’une période de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement, l’employeur doit prendre en compte la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé normalement (Cass. soc. 24-11-1993 no 89-43.679 ; Cass. soc. 9-3-1999 no 96-44.439 P).
En cas d’inexécution totale ou partielle d’un préavis pour cause d’activité partielle, le salaire à prendre en compte pour calculer l’indemnité de préavis est celui correspondant à l’horaire pratiqué avant la période d’inactivité (C. trav. art. L 1234-6).
Enfin, les périodes d’activité partielle sont assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale et à une retraite complémentaire.